Pour satisfaire aux objectifs de prévisibilité, de sécurité et d'uniformisation poursuivis par la Convention de Montréal, le demandeur dispose, et lui seul, du choix de décider devant quelle juridiction le litige sera effectivement tranché. S'il a été contraint de porter son litige devant une juridiction qu'il n'a pas choisie, il a, sur le fondement de la même convention, un intérêt actuel et légitime à agir. 

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L'Autorité de la concurrence a sanctionné le syndicat professionnel du secteur de l'ingénierie des loisirs, de la culture et du tourisme, ainsi que dix cabinets-conseils, membres du conseil d'administration pour entente sur les prix des études d'opportunité ou de faisabilité et pour avoir arrêté et diffusé une consigne de prix auprès de la profession.

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