L'article L. 3121-38 du code du travail, dans sa version antérieure, précisait que la durée du travail des cadres pouvait être fixée par des conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, conventions qui devaient nécessairement être passées par écrit. Le simple renvoi à un accord d'entreprise n'est pas constitutif de cet écrit pour rendre applicable un avenant à cet accord d'entreprise. 

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La rupture conventionnelle doit être consentie par le salarié en connaissance de cause et ne peut être imposée par l'employeur afin de détourner les garanties accompagnant le licenciement. Même si ce salarié n'a pas usé de sa faculté de rétractation, la rupture doit respecter ce principe si elle ne veut pas se voir requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

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