Le liquidateur n'a pas qualité pour exercer les actions liées aux fonctions de gérant du débiteur, qui concernent le patrimoine de la personne morale gérée.
...Le liquidateur n'a pas qualité pour exercer les actions liées aux fonctions de gérant du débiteur, qui concernent le patrimoine de la personne morale gérée.
...Le juge-commissaire qui estime que la créance déclarée n'est pas suffisamment justifiée ne peut la rejeter sans inviter au préalable le créancier déclarant à produire les documents justificatifs faisant défaut.
...Les agissements du président d'un conseil d'administration qui remplace tous les membres du comité des rémunérations afin que les décisions de ce comité aboutissent à son enrichissement personnel, constituent des abus de pouvoir.
...Constitue un préjudice indirect l'atteinte portée à l'image de marque d'un franchiseur à la suite d'une infraction d'homicide involontaire imputable à un franchisé, du fait d'un manquement de ce dernier aux règles d'hygiène et de sécurité.
...La Cour de cassation rappelle qu’un aval porté sur un billet à ordre irrégulier peut constituer un cautionnement seulement s’il répond aux prescriptions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation.
...Les désordres dans l'installation de chauffage qui résultent d'une faute du constructeur dans la réalisation de l'ensemble de l'installation, même s'ils ne rendent pas l'installation impropre à sa destination, entraînent une responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur.
...Le mécanisme d'extension de la procédure collective pour cause de confusion des patrimoines est contraire aux dispositions du règlement européen "insolvabilité".
...Un juge national peut-il réviser le contenu d’une clause abusive figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ?
...L'article L. 223-30 du code de commerce ne sanctionne pas par la nullité l'inobservation des dispositions statutaires relatives à la majorité applicable aux décisions modifiant les statuts, en l'espèce des résolutions prises par un associé détenant 51 % des parts, l'une portant sur le principe du maintien de l'activité de la société, l'autre opérant un "coup d'accordéon", alors que les statuts prévoyaient une majorité d'au moins 75 %.
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