La qualification de sous-location, au sens de l'article L. 145-31 du code de commerce, est exclue lorsque le locataire met à disposition de tiers les locaux loués moyennant un prix fixé globalement, qui rémunère indissociablement tant la mise à disposition des locaux que des prestations de service spécifiques recherchées par les clients.
Une société locataire de locaux à usage commercial a conclu avec des tiers des contrats intitulés "prestations de (...)Cet article est réservé aux abonnés