Le gouvernement a annoncé de nouvelles décisions dans le dossier des emprunts toxiques souscrits par les collectivités locales.
...Le gouvernement a annoncé de nouvelles décisions dans le dossier des emprunts toxiques souscrits par les collectivités locales.
...Pas de condamnation du banquier dispensateur du crédit pour soutien abusif ayant artificiellement retardé l'ouverture de la procédure collective de son client sans lien de causalité entre la faute de la banque et la dépréciation de certains éléments de l'actif.
...Publication au JORF de deux textes relatifs à l'application de dispositions concernant les prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.
...Si une personne présente une demande de prêt à titre personnel, qu'elle sait vouée à l'échec, alors cette personne est considérée comme n'ayant pas fait le nécessaire pour obtenir le prêt et la condition suspensive du prêt doit être réputée acquise.
...En l'absence de faute de la part du déposant ou d'un préposé de celui-ci, et même s'il n'a lui-même commis aucune faute, le banquier n'est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature
...La disproportion des garanties ne permet pas à elle seule à condamner l'établissement de crédit sur le fondement de l'article L. 650-1 du code de commerce.
...L'avocat général Cruz Villalón estime qu'une mesure d'assainissement d'un établissement de crédit adoptée par voie législative telle qu'en Islande, entre dans le champ d'application de la directive 2001/24/CE en la matière.
...Tout préposé délégataire du pouvoir de déclarer les créances de la société peut subdéléguer à un autre préposé le pouvoir de procéder à cette déclaration, sous réserve que cette faculté ait été prévue dans la délégation principale.
...Achèvement de la transposition de la directive 2010/78/UE du 24 novembre 2010, en ce qui concerne les compétences de l'Autorité bancaire européenne, de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et de l'Autorité européenne des marchés financiers.
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