Fixation des règles applicables aux demandes d'enregistrement et de renouvellement de marques, aux déclarations de divisions de marques, à la procédure administrative d'opposition et de nullité ou de déchéance d'une marque, aux recours formés contre les décisions du directeur général de l'Inpi, ainsi qu'aux marques de garantie et aux marques collectives.

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Dès lors que la renommée d'une marque communautaire antérieure est établie sur une partie substantielle du territoire de l'Union, il ne saurait être exigé du titulaire de cette marque qu'il apporte la preuve de cette renommée sur le territoire de l'Etat membre où la demande d'enregistrement de la marque nationale postérieure, faisant l'objet d'une opposition, a été déposée.

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