La responsabilité pénale du producteur d'un site de communication au public en ligne mettant à la disposition du public des messages adressés par des internautes, n'est engagée que s'il s'avère qu'il en avait connaissance avant leur mise en ligne ou qu'il s'est abstenu d'agir promptement pour les retirer dès le moment où il en a eu connaissance.
Dans un arrêt du 27 avril 2011, la Cour de cassation considère qu'il se déduit de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle, "que la responsabilité pénale du producteur d'un site de communication au public en ligne mettant à la disposition du public des messages adressés par des internautes, n'est engagée, à raison du contenu de ces messages, que s'il est établi qu'il en avait connaissance avant leur mise en ligne (...)
Cet article est réservé aux abonnés