Revenus à retenir pour la détermination du caractère professionnel de l'activité de location meublée

Revenus à retenir pour la détermination du caractère professionnel de l'activité de location meublée

Le caractère prépondérant de l'activité de location meublée s'appréciant annuellement, ne peuvent être pris en compte pour sa détermination que les revenus correspondant à l'année d'imposition en cause, avant déduction des éventuels déficits des exercices antérieurs, alors même qu'ils sont imputés sur ces revenus pour la détermination de l'impôt sur le revenu.

Un particulier a demandé au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le paragraphe n° 160 de l'instruction fiscale BOI-BIC-CHAMP-40-10-20120912 intitulée "BIC - Champ d'application et territorialité - Location meublée - champ d'application et détermination du caractère professionnel de l'activité". Dans un arrêt du 24 octobre 2014, le Conseil d'Etat considère qu'il résulte du 2 du IV de l'article 155 du code général des impôts (CGI) que sont seuls (...)
Cet article est réservé aux abonnés
Vous êtes abonné ?
Identifiez-vous
Vous souhaitez vous abonner ?
Découvrez nos formules