L'action en nullité de droit des actes passés postérieurement au jugement d'ouverture de la curatelle par la personne protégée ou son curateur ne peut être exercée que par le majeur protégé assisté du curateur pendant la durée de la curatelle, par le majeur protégé après la mainlevée de la mesure de protection et par ses héritiers après son décès.

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