La Cour de cassation retient que la responsabilité légale de plein droit de l’agent de voyages ne peut être engagée que par l’acheteur du voyage, ses ayants-droit ne pouvant demander l’indemnisation de leur préjudice personnel que sur le fondement de la responsabilité délictuelle consécutive à un manquement contractuel du voyagiste à son obligation de conseil.

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Le refus d'une victime d'un accident de la route, de se soumettre à des traitements médicaux, qui ne peuvent être pratiqués sans son consentement, ne peut entraîner la perte ou la diminution de son droit à indemnisation de l'intégralité des préjudices résultant de l'infraction.

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