Les salariés ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la LFSS pour 1999 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante n'ont pas à rapporter la preuve d'un préjudice d'anxiété pour être indemnisé pour ce préjudice.
Par deux arrêts du 2 avril 2014, la Cour de cassation apporte des précisions sur la démonstration de la réalité de leur anxiété pour être indemnisé pour ce préjudice. Dans les deux espèces, la cour d'appel de Lyon, dans des arrêts du 19 octobre et 28 septembre 2012, avait débouté des salariés de leurs demandes au titre des préjudices d'anxiété et de bouleversement dans les conditions d'existence, au motif que les intéressés ne versaient ni document (...)
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