Lorsque des poursuites pour diffamation publique sont engagées à raison de la diffusion d'un message figurant sur un site internet, le point de départ du délai de prescription de l'action publique et de l'action civile doit être fixé à la date à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs. La modification ultérieure du seul nom du titulaire du site ne constitue pas une nouvelle mise en ligne des propos qui ferait courir un (...)
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