Une partie intervenante à titre accessoire n'est pas recevable à former un pourvoi en cassation en l'absence de pourvoi formé par la partie principale.
...Une partie intervenante à titre accessoire n'est pas recevable à former un pourvoi en cassation en l'absence de pourvoi formé par la partie principale.
...Il incombe au juge français, qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher la teneur, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger.
...La Cour de cassation confirme l'annulation des sentences de l’arbitrage Tapie après avoir retenu l'existence d'une fraude, considérant qu'il constituait un arbitrage interne, permettant à la cour d'appel de statuer sur le recours en révision, et non un arbitrage international.
...Le ministère public ne peut se pourvoir en cassation, lorsqu'il est partie jointe, contre un arrêt annulant des ordonnances liquidant une astreinte assortissant une injonction de dépôt des comptes annuels décidée d'office par le président du tribunal.
...Le fait d’exclure un contrat de sous-location d'un plan de cession ne caractérise pas un excès de pouvoir.
...La Cour de cassation apporte des précisions sur la reprise d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif.
...Il résulte de l'article L. 643-11 du code de commerce que les créanciers d'un débiteur en liquidation judiciaire ne peuvent recouvrer l'exercice individuel de leurs actions contre ce débiteur qu'après que la procédure collective a été clôturée pour insuffisance d'actif.
...Le dessaisissement du débiteur par l'effet de sa mise en liquidation judiciaire n'emporte pas changement de capacité. L'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire n'interrompt pas le délai ouvert au débiteur pour interjeter appel d'une décision qui lui a été régulièrement signifiée avant le jugement d'ouverture.
...La convocation du dirigeant de la personne morale poursuivi en paiement de l'insuffisance d'actif est un préalable obligatoire aux débats, y compris en cas de reprise d'instance. Son omission constitue une fin de non-recevoir.
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