Le droit de visite, prévu à l'article 78-2-3 du code de procédure pénale, ne s'applique qu'aux véhicules sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public lorsqu'il existe une raison plausible de soupçonner que le conducteur ou le passager a commis un crime ou un délit flagrant.
Deux véhicules ont été découverts abandonnés et accidentés sur une autoroute. Les premiers intervenants ont constaté la présence de valises susceptibles de contenir (...)Cet article est réservé aux abonnés