L'action en élagage, peut être réalisée par le titulaire d'une servitude de passage, pour faire couper les branches d'un arbre obstruant la voie, quelque soit la nature du droit réel à protéger.
M. X., titulaire d'une servitude de passage sur le fonds de M. Y., a assigné celui-ci ainsi que sa fille Mme Y., propriétaire d'une parcelle voisine, en rétablissement de l'assiette de la servitude, obstruée par le débordement de conifères plantés sur le fonds de Mme Y. et par la présence de blocs de pierres posés le long de la façade l'immeuble de cette dernière. La cour d'appel fait droit aux demandes de M. X. et condamne Mme Y. à couper les branches (...)
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