Le créancier gagiste ne perd pas son privilège sur l'objet gagé lorsque la revente de celui-ci s'est faite à son insu et qu'il n'a pu exercer son droit de suite.
...Le créancier gagiste ne perd pas son privilège sur l'objet gagé lorsque la revente de celui-ci s'est faite à son insu et qu'il n'a pu exercer son droit de suite.
...Le cours des intérêts est arrêté à l'égard de la caution en redressement judiciaire quelle que soit la durée du prêt garanti et il n'est pas dérogé à cette règle en présence d'une décision de condamnation du débiteur à payer la créance assortie des intérêts au taux contractuel.
...La publication de la vente du fonds de commerce ne constitue pas une condition d'opposabilité de la cession de la caisse de crédit.
...Le contrat de cautionnement étant soumis à sa loi propre, si celui-ci renvoie à des dispositions de droit français, il faut en déduire que les parties ont choisi de soumettre ce contrat au droit français.
...La garantie demeure autonome même si son appel doit être justifié par la défaillance du débiteur, cette exigence ne conférant pas au garant une quelconque faculté d'en discuter le bien-fondé.
...La personne qui a consenti une hypothèque en garantie des engagements d'un tiers à l'appui d'un cautionnement solidaire en faveur de ce dernier bénéficie du droit à l'information annuelle de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier.
...La reconnaissance de la fraude paulienne ne rend l’acte frauduleux inopposable au créancier demandeur que dans la mesure des droits de créance dont celui-ci se prévaut à l’égard de son débiteur au soutien de son action.
...Dans l'acte notarié de prêt, la formule selon laquelle "l'emprunteur désignera le ou les emprunteurs qui, en cas de pluralité, agiront toujours solidairement entre eux" suffit à démontrer l'existence de la solidarité des emprunteurs.
...Au regard de l'article L. 621-96, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises, la transmission au cessionnaire de la charge des sûretés garantissant le remboursement d'un crédit s'opère de plein droit, sauf accord entre le cessionnaire et le créancier titulaire d'une sûreté mentionnée par le texte.
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