La banque qui n'a pas porté à la connaissance d'un client auquel il ouvre un compte le prix de ses différents services n'est pas déchu du droit de percevoir le prix de ses prestations et les frais y afférents, dès lors qu'elle a, a posteriori, recueilli l'accord du client sur son droit à leur perception et sur leur montant. Cet accord peut résulter de l'inscription d'opérations semblables dans un relevé dont la réception par le client n'a été suivie d'aucune protestation ou réserve de sa part.

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