Si le ralentisseur monobloc présentait un danger excédant ceux auxquels un cycliste circulant sur une voie équipée d'un "coussin berlinois" peut raisonnablement s'attendre, son extrémité était suffisamment visible pour permettre à un cycliste normalement attentif d'adapter sa vitesse ou sa trajectoire afin d'éviter le danger. Ainsi, la faute de la victime exonère la commune de 50 % de sa responsabilité.
Alors qu'il circulait en ville, un cycliste a (...)Cet article est réservé aux abonnés