La circonstance qu'un magistrat qui a statué en qualité de juge des référés, par l'ordonnance attaquée, sur une demande tendant à la suspension de l'exécution d'un arrêté municipal a, auparavant, siégé dans la formation de jugement ayant rejeté la requête tendant à l'annulation de cette décision, jugement qui a entretemps été annulé par le Conseil d'Etat, n'est pas de nature à entacher cette ordonnance d'irrégularité.

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