Si l'article L. 4126-2 du code de la santé publique permet aux praticiens de se faire assister par un confrère inscrit au tableau de l'ordre, il ne résulte d'aucune disposition législative ni d'aucune disposition règlementaire en vigueur le 5 janvier 1972 que, lorsque, dans une procédure disciplinaire ordinale, la partie auteur de la plainte est un patient et qu'elle exerce la faculté que lui ouvre l'article R. 4126-13 de choisir un défenseur, elle puisse se faire assister ou représenter par une autre personne qu'un avocat.

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L'anonymisation des références professionnelles demandées aux candidats aux appels d'offres de marchés publics de prestations juridiques obéit à une exigence impérieuse de secret professionnel. Ce principe n'empêche en rien aux personnes publiques de prendre en compte ces références anonymisées pour déterminer la capacité professionnelle du prestataire, celui-ci se trouvant dans la même position que tout autre candidat aux appels d'offre de marchés publics.

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