La recevabilité d’une action en annulation d’une marque fondée sur les articles L. 711-3, b), du code de la propriété intellectuelle et R. 5141-1-1 du code de la santé publique n’est pas subordonnée à l’interdiction préalable de la marque par les autorités de santé.
Une société pharmaceutique diffusant des médicaments destinés aux animaux est titulaire de la marque verbale "Frontline" sous laquelle elle commercialise un antiparasitaire à base (...)Cet article est réservé aux abonnés