Un Etat membre peut imposer une obligation de diffuser à des entreprises qui, sans fournir des réseaux de communications électroniques, proposent le visionnage de programmes de télévision en flux continu et en direct sur internet.
La société P. a proposé le visionnage de programmes de télévision en flux continu et en direct sur un site internet en se rémunérant principalement par la diffusion de messages publicitaires qui précédaient et accompagnaient ce visionnage. Se prévalant de la qualité de distributeur de services, au sens de l’article 2-1 de la loi relative à la liberté de la communication, la société P. s’est estimé tirer des dispositions de l’article 34-2 de cette (...)
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