Quand l'altération des facultés d'une personne mise en examen est telle que celle-ci se trouve dans l'impossibilité d'assurer sa défense, il doit être sursis à son renvoi devant la juridiction de jugement.
M. X., mis en examen des chefs de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel, a été examiné par des experts judiciaires psychiatre et psychologue qui ont retenu qu'au moment des faits il n'était atteint d'aucun trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli ou altéré son discernement ou le contrôle de ses actes et présentait, en 2015, une détérioration intellectuelle légère. Au vu d'un avis datant du second semestre 2017 d'un médecin, choisi par la (...)
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