Le juge envisageant de formuler une demande d'avis de la Cour de cassation doit en aviser les parties et le ministère public, à peine d’irrecevabilité, et recueillir leurs observations écrites éventuelles dans un délai fixé par lui, à moins qu’ils n’aient déjà conclu sur ce point.
A l'occasion d'une instance devant le tribunal de grande instance de Paris, un juge formule une demande d'avis à la Cour de cassation concernant l'assistance aux victimes d’infraction. La Cour de cassation déclare cette demande d'avis irrecevable le 14 janvier 2013 au visa de l'article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire et des articles 706-64 et suivants du code de procédure pénale. Elle rappelle qu'aux termes de ces articles, le juge doit, (...)
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