L’abrogation par le Conseil constitutionnel d’une disposition pénale prévoyant une incrimination fait naître un vide juridique dont peuvent bénéficier des délinquants avertis. La loi du 6 août 2012, votée à la suite de l’abrogation par le Conseil constitutionnel des dispositions de l’article 222-33 en fournit une parfaite illustration
A.- Le champ d’application de l’article 222-33, en l’absence de tout énoncé textuel, doit être déterminé par la mise en œuvre de deux principes contenus dans l’article 112-1 du Code pénal, à savoir la non rétroactivité de la loi pénale plus sévère et la rétroactivité de la loi plus douce. Contrairement à la rédaction imprécise du texte abrogé, la rédaction nouvelle distingue le harcèlement par nature du harcèlement par assimilation : (...)
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