Dans le cadre d'opérations de visite sur le fondement de l'article L. 450-4 du code de commerce, il appartient à la société visitée d'identifier au sein des fichiers saisis ceux relevant de l'exercice des droits de la défense, lequels ne peuvent pas être saisis.
Des opérations de visite et saisie, autorisées par le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'article L. 450-4 du code de commerce, ont été pratiquées dans les locaux (...)Cet article est réservé aux abonnés