Sont exclus du champ d'application de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité les délits d'atteintes volontaires et involontaires à l'intégrité des personnes et d'agressions sexuelles prévus aux articles 222-9 à 222-31-2 du code pénal lorsqu'ils sont punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à cinq ans.
Une personne a fait l'objet d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (...)Cet article est réservé aux abonnés