Si une restriction à la libre circulation des marchandises peut être justifiée pour la réalisation d'un objectif d'intérêt général, tel que la protection de l'environnement, il incombe néanmoins aux États membres, avant d’adopter une mesure aussi radicale, d’examiner la possibilité de recourir à des mesures moins restrictives de la liberté de circulation.

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Pour satisfaire aux objectifs de prévisibilité, de sécurité et d'uniformisation poursuivis par la Convention de Montréal, le demandeur dispose, et lui seul, du choix de décider devant quelle juridiction le litige sera effectivement tranché. S'il a été contraint de porter son litige devant une juridiction qu'il n'a pas choisie, il a, sur le fondement de la même convention, un intérêt actuel et légitime à agir. 

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