Si un patient est incapable d’exprimer sa volonté relative à l’arrêt des soins qui lui sont administrés, fût-il mineur et que ses parents s’opposent audit arrêt, il revient au médecin compétent d’arrêter les soins apparaissant inutiles, d’apprécier si et dans quel délai la décision d’arrêt doit être exécutée compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Par une décision collégiale du 21 juillet 2017, le médecin responsable du service d’anesthésie-réanimation pédiatrique du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy a décidé d’engager, après avoir recherché en vain un consensus avec les parents sur l’arrêt des soins, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, la procédure d’arrêt des traitements, prévue à l’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique issu de la loi (...)
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