Le fait qu'il est interdit à une association d'acquérir à titre onéreux des immeubles qui ne sont pas strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose ne fait pas obstacle à l'adjudication à une association, ayant la qualité de créancier poursuivant, d'un immeuble dont la destination ne rentrerait pas dans son objet statutaire.
Mmes Y. ont engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. X.Une association diocésaine qui avait fait inscrire une hypothèque à son profit sur les biens immobiliers de M. X., objets de la saisie immobilière, a déclaré ses créances. Mmes Y., ayant été totalement désintéressées, un arrêt a dit que l'association diocésaine était subrogée dans les droits de celles-ci. Par premier jugement, l'adjudication a été ordonnée. Par second (...)
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