L'incapacité de recevoir à titre gratuit ne concerne que les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions.
Mme D. et M. Z., qui bénéficiaient d'une mesure de curatelle désignant Mme X., leur nièce, en qualité de curatrice, sont décédés laissant pour leur succéder leur fils unique, M. G. Ce dernier se prévalant notamment du caractère manifestement exagéré des primes versées par les défunts sur les contrats d'assurance sur la vie, dont M. et Mme X. étaient les bénéficiaires, et de l'incapacité de recevoir édictée à l'article 909 du code civil privant la (...)
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