La perte de récolte s'entendant de la perte des produits effectivement récoltés et non des produits transformés issus de la récolte, le préjudice subi par une société, exploitante d'un domaine viticole, est seulement constitué de la perte des raisins.
Victime de dégâts causés à ses vignes par des sangliers, une société, exploitante d'un domaine viticole dont elle vinifie elle-même la récolte, a demandé réparation de ses préjudices à une fédération départementale des chasseurs. La cour d’appel de Dijon a limité à une certaine somme le montant de l'indemnisation, rappelant que la procédure d'indemnisation des dégâts de gibiers, prévue aux articles L. 426-1 et suivants du code de l'environnement (...)
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