La mission d’un administrateur provisoire dans l’attente de l’élection d’un syndic, étant ponctuelle et limitée, n’implique pas la mise en oeuvre d’attributions excédant la mission de gestion courante du syndic et ne justifie pas la désignation d’un administrateur judiciaire soumis au statut du code de commerce.
A la requête de deux copropriétaires, un administrateur provisoire d'une copropriété a été désigné par ordonnance en la personne de la société P., syndic professionnel. M. X, en qualité de liquidateur de la société civile immobilière V., copropriétaire, a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et les deux copropriétaires requérants en rétractation de cette ordonnance, au motif que nul ne peut être désigné en justice pour (...)
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