La prescription quinquennale à laquelle est soumise l’action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage court à compter de la première manifestation des troubles, leur seule répétition sur une longue période ne faisant pas courir un nouveau délai de prescription.
Se plaignant de nuisances olfactives excédant selon lui les inconvénients normaux du voisinage, le riverain d'un centre de compostage de déchets, après avoir obtenu en référé la (...)Cet article est réservé aux abonnés