La modification de l'assiette d'une servitude de passage, sans l'accord du propriétaire du fonds dominant et sans autorisation judiciaire, n'interdit pas au propriétaire du fonds servant, après rétablissement de l'assiette d'origine, d'invoquer les dispositions de l'article 701, alinéa 3, du code civil.
Se prévalant d'une servitude conventionnelle de passage, des époux ont assigné la propriétaire du fonds servant en rétablissement de la servitude qui, selon (...)Cet article est réservé aux abonnés