Une circulaire précise que les informations relatives au secret de l’identité des parents biologiques contenues dans le dossier d’une personne adoptée ou pupille de l’État sont définitivement incommunicables.
Dans une circulaire du 27 juillet 2010, le directeur chargé des Archives de France précise que les dispositions de l’article L. 147-6 du code de l’action sociale et des familles, permettant aux parents de naissance de ne pas lever le secret de leur identité, y compris après leur décès, dérogent aux règles de communication des archives publiques.Les informations relatives à ce secret contenues dans le dossier d’une personne adoptée ou pupille de (...)
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