La subrogation réelle permet, d'une manière plus générale, lorsqu'un bien propre se trouve remplacé par un autre bien, d'attribuer à ce dernier le caractère de propre et qu'il est donc indifférent qu'au moment de l'opération, il n'ait pas été fait la déclaration prévue à l'article 1434 du code civil.
M. X.. et Mme Y ont fait précéder leur union d'un contrat de mariage instituant entre eux le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, avec réserve de propres au profit du mari sur son fonds de commerce. Pendant le mariage a été constituée la SA Alain X. Créations par apport du fonds de commerce. Monsieur Alain X. détenait 950 des 1000 actions de cette société. Après le prononcé du divorce de M. X. et de Mme Y., des difficultés sont nées (...)
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