Le recours que l’article R. 211-4-1 du code des assurances ouvre à l'assureur, qui a pris en charge cette indemnisation pour le compte de qui il appartiendra contre l'assureur de l'autre partie de l'ensemble routier, n'est pas soumis à un régime propre de responsabilité de plein droit et pour moitié mais renvoie au droit commun de la responsabilité.
M. X. est décédé des suites d'un accident de la circulation impliquant, d'une part, son véhicule, d'autre part, un ensemble routier conduit par M. Y., composé d'un tracteur appartenant à son employeur, M. Z., assuré par la société A., et d'une remorque appartenant à la société B., assurée par la société C. Un tribunal correctionnel a déclaré M. Y. coupable d'homicide involontaire et, statuant sur les intérêts civils, l'a condamné à indemniser la (...)
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