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La faculté de renonciation prévue à l'article L. 132-5-1, alinéa 1er, du code des assurances, relatif aux assurances sur la vie et aux opérations de capitalisation, dont les dispositions sont d'ordre public, ne peut être exercée par une action en justice

La faculté de renonciation prévue à l'article L. 132-5-1, alinéa 1er, du code des assurances, relatif aux assurances sur la vie et aux opérations de capitalisation, dont les dispositions sont d'ordre public, ne peut être exercée par une action en justice

Un mari et sa femme ont chacun souscrit en 2000 un contrat d'assurance sur la vie auprès d'un assureur. Le 3 mai 2002, ils ont déclaré renoncer aux contrats, en application des dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction alors en vigueur. L'assureur leur a alors refusé la restitution des sommes versées, ce qui a conduit les souscripteurs à l'assigner en justice afin de se voir reconnaître le bénéfice de la faculté de (...)
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