Le fait, pour les bénéficiaires d'un compromis de vente, de se substituer un tiers ne constitue pas une cession de créance et n'emporte pas obligation d'accomplir les formalités de l'article 1690 du code civil.
Mme X., propriétaire d'un appartement, a donné un mandat non exclusif de vente une agence immobilière, puis l'a vendu à M. Y. et Mme Z., avec faculté de substitution, lesquels ont constitué une société civile immobilière qui s'est substituée à M. Y. et Mme Z. Mme X. a par la suite indiqué que les conditions de réalisation de la vente n'étant pas respectées, l'acte authentique ne pouvait être signé. En conséquence, la SCI a assigné Mme X. en perfection (...)
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