La Cour de cassation censure la décision de la cour d’appel qui a déduit l’absence d’abus de droit du caractère discrétionnaire de l’exercice de la faculté de renonciation.
...La Cour de cassation censure la décision de la cour d’appel qui a déduit l’absence d’abus de droit du caractère discrétionnaire de l’exercice de la faculté de renonciation.
...Le critère tenant à ce que l'intensité anormale de l'agent naturel soit démontrée sur au moins 10 % du territoire communal n'étant prévu par aucun texte, le refus opposé à la commune de reconnaître l'état de catastrophe naturelle sur son territoire est illicite.
...Le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les dispositions relatives au droit de résiliation annuel des contrats assurance-emprunteur.
...Lorsqu’une banque consent un prêt à un emprunteur et précise que ce prêt sera garanti par un contrat d’assurance souscrit par l’emprunteur auprès d’un assureur de son choix, elle doit éclairer l’emprunteur sur un risque de défaut d’assurance mais n'est pas tenue à une obligation d'information de l'emprunteur relativement au contrat d'assurance qu'il a choisi.
...A défaut d'accord du prêteur sur le contrat d'assurance de groupe, garantissant le remboursement total ou partiel du montant d'un prêt immobilier restant dû, l’emprunteur ne peut résilier son adhésion au contrat d'assurance de groupe.
...Les défauts esthétiques, comme la décoloration, affectant la chose vendue, constituent un défaut de conformité, lequel engage la responsabilité délictuelle du fournisseur du sous-traitant à l'égard du maître de l'ouvrage, pour manquement à son obligation de délivrer une chose conforme.
...Publication au JOUE de deux règlements délégués portant sur la distribution de produits d'assurance.
...L'exercice de la faculté de renonciation, prévue par l’article L. 132-5-1 en cas de défaut de remise des documents et informations qu'il énumère, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l’article 1240 du code civil sur la responsabilité civile.
...Il importe de déterminer si, lors de la survenance de l’accident dans lequel un tracteur a été impliqué, il était principalement utilisé en tant que moyen de transport, auquel cas cette utilisation est susceptible de relever de la notion de "circulation des véhicules", au sens de la directive, ou en tant que machine de travail, auquel cas elle ne relèverait pas de cette même notion.
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