M. X, salarié, a été licencié pour faute grave en raison de l'utilisation de son temps de travail pour de nombreuses activités personnelles avec le matériel mis à sa disposition et du défaut d'accomplissement des tâches qui lui étaient confiées. Dans un arrêt du 4 septembre 2008, la cour d'appel de Paris a débouté le salarié de sa demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture au motif que ni le code d'accès à l'ordinateur connu des (...)
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