Lorsqu'une revendication porte sur une application thérapeutique ultérieure, pour satisfaire à l'exigence de suffisance de description, il n'est pas nécessaire de démontrer cliniquement cet effet thérapeutique, mais la demande de brevet doit toutefois refléter directement et sans ambiguïté l'application thérapeutique revendiquée.
La société M. est propriétaire d'un brevet européen intitulé "traitement de l'alopécie androgène par des inhibiteurs de la 5-alpha-réductase".La société T., de droit israélien, et sa filiale française ont assigné la société M. sur le fondement des articles L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle et des articles 53 c), 54, 56 et 138 de la convention de Munich sur le brevet européen pour défaut de nouveauté et insuffisance de description et (...)
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