Le titulaire d’une marque ne peut interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, d’indications relatives au produit, si cette utilisation respecte les usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, ce que le juge doit apprécier pour déclarer l’action en contrefaçon fondée.
M. Y., titulaire, pour l’avoir acquise de M. Z., d’une marque française déposée en 1981, régulièrement renouvelée depuis et enregistrée pour désigner notamment des produits et services relatifs à l’élevage de reines et d’abeilles et plus généralement des animaux vivants, a assigné M. X., apiculteur, en contrefaçon de cette marque. La cour d’appel de Nancy a accueilli l’action de M. Y. et de la société cessionnaire de ladite marque en (...)
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