L’usage sérieux de la marque antérieure "Arthur" ne peut être rapportée par l’usage d’un signe reprenant l’élément verbal "Arthur", dès lors que la présentation graphique de ce signe présente des différences de nature à altérer le caractère distinctif de la marque antérieure sous sa forme enregistrée.
Le titulaire de la marque française figurative "Arthur" a formé une opposition à l’enregistrement de la marque communautaire "Arthur et aston" pour des produits similaires.Le demandeur de l’enregistrement de la marque "Arthur et Aston" sollicite alors la présentation de la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée par le requérant.Toutefois, le requérant ne rapporte que la preuve de l’usage du signe "Arthur" sous une forme modifiée. La (...)
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