Dès lors que la renommée d’une marque communautaire antérieure est établie sur une partie substantielle du territoire de l’Union, pouvant, le cas échéant, coïncider avec le territoire d’un seul Etat membre qui ne doit pas nécessairement être celui où une demande d’enregistrement de marque nationale postérieure a été déposée, il y a lieu de considérer que cette marque jouit d’une renommée dans l’Union européenne.
La Fővárosi Törvényszék (Cour de Budapest, Hongrie) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques. En vertu de cet article, "lorsque la marque communautaire antérieure jouit d’une 'renommée dans la Communauté' et que l’usage, sans juste motif, (...)
Cet article est réservé aux abonnés