Seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré.
Par requête déposée au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Paris le 18 décembre 2007, Mme X., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérante d'une société civile immobilière, a formé une demande de récusation à l'encontre de Mme Y., magistrat au sein de cette cour d'appel, ainsi qu'une demande de renvoi, pour cause de suspicion légitime, des affaires la concernant pendantes devant les sections A et B de la huitième (...)
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