A l'égard d'époux mariés sous le régime de la communauté universelle, la créance salariale constitue une dette future que la communauté supporte définitivement et devant être prise en compte à l'occasion de la liquidation de la succession.
Les époux X. - Y., agriculteurs mariés sans contrat, ont adopté le régime de la communauté universelle de biens avec attribution intégrale et en toute propriété au profit du survivant. Au décès de leur mère, M. X. étant décédé dix ans auparavant, Monique A. leur seconde fille, a fait assigner, Annie Z. sa sœur ainée, en ouverture des opérations de partage de la succession de leur mère et en paiement d'une créance de salaire différé, arguant de sa (...)
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