La transaction, ayant pour objet de mettre fin à toute contestation résultant de la rupture du contrat de travail, est valablement conclue par le salarié licencié lorsqu’il a eu connaissance effective des motifs de cette rupture par la réception de la LRAR lui notifiant son licenciement, même lorsque l’effet de la rupture est différé du fait de la signature d’une convention de reclassement personnalisé. (à propos de Cass.soc. 31 mai 2011,n° 10-14313)

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Lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise, le salarié sous contrat à durée déterminée, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, n'est pas reclassé dans l'entreprise, l'employeur doit reprendre le paiement du salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail.

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La loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a instauré une pénalité financière à l’encontre des entreprises d’au moins 50 salariés qui n’auront pas mis en place un accord collectif ou un plan d’actions en faveur de l’égalité hommes-femmes au 1er janvier 2012. Un projet de décret précise les contours de cette mesure.

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