Liberté de religion de l'avocat versus délai raisonnable

Liberté de religion de l'avocat versus délai raisonnable

Le refus de déplacer une audience fixée le jour d’une fête juive n’a pas atteint la liberté de religion de l’avocat. Même à supposer l’existence d’une ingérence dans le droit d'exercer librement sa religion protégé par l’article 9 § 1 de la Convention, la CEDH fait primer le droit des justiciables à bénéficier d’un bon fonctionnement de la justice et le respect du principe du délai raisonnable.

Le requérant, un avocat italien de confession juive, représentant un des deux plaignants dans une procédure pénale dans laquelle l’audience devait être reportée, fit valoir que les deux dates proposées correspondant à des fêtes juives (Yom Kippour et Souccot), il ne pourrait assister à l’audience. L’une de ces dates fut choisie cependant, ce qui n’empêcha pas la tenue de l’audience sans lui, seule la présence du ministère publique et de l’avocat (...)
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